En vigueur depuis le 27 mars 2007
Article R123-169 du code de commerce
Mention du contrat au registre. Le texte en vigueur, puis ce qu’il impose, en clair.
Article R123-169, code de commerce
Version en vigueur depuis le 27/03/2007, issue de : décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, publié au JORF du 27 mars 2007
Le contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168 est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale et des références de l'immatriculation principale sur un registre public de l'entreprise domiciliataire.
Texte lu dans la base LEGI (miroir du 1er octobre 2026), contrôlé contre les mises à jour de la DILA jusqu’au 21 octobre 2026. Voir l’article sur Légifrance.
En clair
Qui est concerné
Le domiciliataire et la personne domiciliée.
Ce que le texte impose
Le contrat de domiciliation est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec le nom ou la dénomination du domiciliataire et les références de son immatriculation principale.
Où ce texte sert
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