En vigueur depuis le 10 mai 2007
Article R123-169-1 du code de commerce
Amende en cas de manquement. Le texte en vigueur, puis ce qu’il impose, en clair.
Article R123-169-1, code de commerce
Version en vigueur depuis le 10/05/2007, issue de : décret n°2007-750 du 9 mai 2007, article 27
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de l'article R. 123-168.
Est puni de la même peine le fait pour une entreprise exerçant l'activité de domiciliataire de ne pas s'être assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de l'article R. 123-168.
Les personnes, physiques ou morales, coupables des contraventions prévues au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues aux articles 131-21 et 131-48 du code pénal.
Texte lu dans la base LEGI (miroir du 1er octobre 2026), contrôlé contre les mises à jour de la DILA jusqu’au 21 octobre 2026. Voir l’article sur Légifrance.
En clair
Qui est concerné
Le domiciliataire, et la personne qui domicilie son entreprise.
Ce que le texte impose
Ne pas respecter les obligations du 1° de l’article R123-168 est une contravention de 5e classe. Pour le domiciliataire, ne pas s’être assuré que la personne domiciliée respecte ses engagements du 2° l’est aussi. Les coupables encourent la confiscation de la chose qui a servi à l’infraction ou qui en est le produit.
Sanction
Amende des contraventions de la 5e classe.
Où ce texte sert
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