En vigueur depuis le 31 décembre 2009
Article R123-166-3 du code de commerce
Délai d’instruction et durée de l’agrément. Le texte en vigueur, puis ce qu’il impose, en clair.
Article R123-166-3, code de commerce
Version en vigueur depuis le 31/12/2009, issue de : décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009, article 1
Le préfet saisi d'une demande d'agrément dispose de deux mois pour l'instruire, à compter de sa réception.
Le défaut de réponse du préfet dans le délai mentionné à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande.
Lorsque le domiciliataire satisfait aux conditions prévues aux articles L. 123-11-3, L. 123-11-4 et R. 123-166-2, l'agrément est accordé pour une durée de six ans.
Texte lu dans la base LEGI (miroir du 1er octobre 2026), contrôlé contre les mises à jour de la DILA jusqu’au 21 octobre 2026. Voir l’article sur Légifrance.
En clair
Qui est concerné
Le préfet saisi d’une demande d’agrément, et le domiciliataire qui l’attend.
Ce que le texte impose
Le préfet dispose de deux mois pour instruire la demande. Le silence pendant ces deux mois vaut rejet. L’agrément accordé dure six ans.
Où ce texte sert
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