En vigueur depuis le 4 juillet 2024
Article L123-11 du code de commerce
Jouissance du siège d’une société. Le texte en vigueur, puis ce qu’il impose, en clair.
Article L123-11, code de commerce
Version en vigueur depuis le 04/07/2024, issue de : ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024, article 4
Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée.
Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l'article L. 214-162-13.
Texte lu dans la base LEGI (miroir du 1er octobre 2026), contrôlé contre les mises à jour de la DILA jusqu’au 21 octobre 2026. Voir l’article sur Légifrance.
En clair
Qui est concerné
Les personnes morales qui demandent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Ce que le texte impose
Justifier de la jouissance des locaux où le siège est installé, seul ou avec d’autres. La domiciliation dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée, dans les conditions fixées par décret. La section s’applique aussi à la société de libre partenariat spéciale.
Où ce texte sert
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