En vigueur depuis le 3 août 2005
Article L123-11-1 du code de commerce
Siège au domicile du dirigeant. Le texte en vigueur, puis ce qu’il impose, en clair.
Article L123-11-1, code de commerce
Version en vigueur depuis le 03/08/2005, issue de : loi n°2005-882 du 2 août 2005, article 30
Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
Texte lu dans la base LEGI (miroir du 1er octobre 2026), contrôlé contre les mises à jour de la DILA jusqu’au 21 octobre 2026. Voir l’article sur Légifrance.
En clair
Qui est concerné
Les personnes morales qui veulent installer leur siège chez leur représentant légal.
Ce que le texte impose
Le principe est la liberté, sauf loi ou clause contraire. Quand une loi ou une clause s’y oppose, le siège chez le dirigeant dure au plus cinq ans à compter de la création de la société, sans dépasser le terme de l’occupation des locaux. Le bailleur, le syndicat de copropriété ou le représentant de l’ensemble immobilier doit être prévenu par écrit avant le dépôt de la demande d’immatriculation ou de modification. Ni le changement de destination de l’immeuble, ni le statut des baux commerciaux n’en résultent.
Sanction
Avant la fin des cinq ans, la société doit justifier son changement de situation auprès du greffe, sous peine de radiation d’office.
Où ce texte sert
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