En vigueur depuis le 10 mars 2017
Article L123-11-6 du code de commerce
Contrôle et constat des infractions. Le texte en vigueur, puis ce qu’il impose, en clair.
Article L123-11-6, code de commerce
Version en vigueur depuis le 10/03/2017, issue de : ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, article 2
I. - Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 8113-7 du code du travail ;
3° Les agents des caisses de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime.
A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail qui leur sont applicables.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.
II. - Les infractions aux dispositions du I de l'article L. 123-11-3 sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1, L. 490-1 et L. 490-8.
Texte lu dans la base LEGI (miroir du 1er octobre 2026), contrôlé contre les mises à jour de la DILA jusqu’au 21 octobre 2026. Voir l’article sur Légifrance.
En clair
Qui est concerné
Les agents de contrôle désignés par l’article : agents des organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, inspection du travail, et agents mentionnés au II de l’article L450-1.
Ce que le texte impose
Ces agents recherchent et constatent les infractions à la sous-section. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et vont directement au parquet. Les manquements au I de l’article L123-11-3 relèvent des agents du II de l’article L450-1.
Où ce texte sert
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