En vigueur depuis le 31 janvier 2009
Article L123-11-4 du code de commerce
Agrément : associés, dirigeants, établissements. Le texte en vigueur, puis ce qu’il impose, en clair.
Article L123-11-4, code de commerce
Version en vigueur depuis le 31/01/2009, issue de : ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009, article 9
L'agrément n'est délivré aux personnes morales que si les actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote et les dirigeants satisfont aux conditions posées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 123-11-3.
Lorsqu'une personne exploite un ou plusieurs établissements secondaires, elle justifie que les conditions posées au 1° et 2° de l'article L. 123-11-3 sont réalisées pour chacun des établissements exploités.
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation ou la direction de la personne soumise à agrément doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative.
Texte lu dans la base LEGI (miroir du 1er octobre 2026), contrôlé contre les mises à jour de la DILA jusqu’au 21 octobre 2026. Voir l’article sur Légifrance.
En clair
Qui est concerné
Les domiciliataires agréés, personnes morales comprises.
Ce que le texte impose
Pour une personne morale, les associés ou actionnaires qui détiennent au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote, et les dirigeants, doivent remplir les conditions de casier, de retrait d’agrément et de faillite de l’article L123-11-3. Chaque établissement secondaire doit remplir les conditions de locaux et de propriété ou de bail. Tout changement important d’activité, d’installation, d’organisation ou de direction est porté à la connaissance de l’autorité administrative.
Où ce texte sert
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