Aller au contenu
Domicilier son entreprisele parcours, dans l’ordre

En vigueur depuis le 27 juin 2026

Article L123-11-3 du code de commerce

Faire relire votre situation

Votre étape et votre adresse électronique : un professionnel vous répond par écrit.

Demande gratuite et sans engagement. Vos coordonnées ne servent qu’à la société de domiciliation qui reprend votre dossier, et qui vous répond par écrit.

Agrément du domiciliataire. Le texte en vigueur, puis ce qu’il impose, en clair.

Article L123-11-3, code de commerce

Version en vigueur depuis le 27/06/2026, issue de : loi n°2026-534 du 25 juin 2026, article 69

I. - Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

II. - L'agrément n'est délivré qu'aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Justifier la mise à disposition des personnes domiciliées de locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;

2° Justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou titulaire d'un bail commercial de ces locaux ;

3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive :

a) Pour crime ;

b) A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

- l'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

- recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

- blanchiment ;

- corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

- faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

- participation à une association de malfaiteurs ;

- trafic de stupéfiants ;

- proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

- l'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

- l'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;

- banqueroute ;

- pratique de prêt usuraire ;

- l'une des infractions prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;

- infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

- fraude fiscale ;

- l'une des infractions prévues aux articles L. 453-10, L. 431-2, L. 453-1, L. 453-2, L. 453-3, L. 453-9, L. 431-7, L. 453-6, L. 432-6, L. 433-9, L. 453-8, L. 132-2, L. 132-3, L. 222-6, L. 132-13, L. 132-14, L. 132-15, L. 224-100, L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 112-7, L. 131-5, L. 131-6, L. 451-9, L. 451-10, L. 413-4, L. 413-5, L. 422-3, L. 413-6, L. 451-11, L. 413-7, L. 451-12, L. 413-8, L. 451-13, L. 413-9, L. 451-14, L. 512-4 du code de la consommation ;

- l'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ;

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de cinq ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrément de l'activité de domiciliation ;

5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code ;

6° Justifier avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret.

Texte lu dans la base LEGI (miroir du 1er octobre 2026), contrôlé contre les mises à jour de la DILA jusqu’au 21 octobre 2026. Voir l’article sur Légifrance.

En clair

Qui est concerné

Toute personne qui exerce l’activité de domiciliation.

Ce que le texte impose

Être agréé par l’autorité administrative avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L’agrément suppose de justifier de locaux dotés d’une pièce confidentielle permettant de réunir les organes de direction et de conserver les registres, d’être propriétaire des locaux ou titulaire d’un bail commercial, de ne pas avoir subi certaines condamnations, de ne pas s’être vu retirer un agrément depuis moins de cinq ans, de ne pas être frappé de faillite personnelle, et d’avoir suivi une formation à la lutte contre le blanchiment.

Sanction

Exercer sans agrément est puni par l’article L123-11-8.

Où ce texte sert

Une question sur votre cas ? Décrivez votre situation : un professionnel répond par écrit.

Autres articles

Faire relire votre situation

Dites où vous en êtes : un seul professionnel de la domiciliation reçoit la demande et répond par écrit, sans engagement de votre part.

Faire le point sur votre contrat

La forme juridique et l’échéance visée précisent la réponse, sans être obligatoires.

Demande gratuite et sans engagement. Vos coordonnées ne servent qu’à la société de domiciliation qui reprend votre dossier, et qui vous répond par écrit.